Je remets en ligne ici au propre les informations sur lesquelles nous avons déjà travaillé :
Attention, au cours de vos recherches, "oeuvre numérique" est traduit par "art numérique" par Google (ce qui ne veut pas dire "oeuvre d'art numérique") donc si vous faites des recherches sur "oeuvre numérique", vous aurez moins de chances de trouver des informations.
Liste intuitive :- Législation
- Musique, sites web, dessins/peintures, articles
- Logiciels
- Entreprise
- Brevets
- SACEM
- Piratage ?
- Licences
- Propriété intellectuelle
- HADOPI ?
- Droits fondamentaux
Première approche du sujet :RESPECTER ET INTEGRER LA LEGISLATION
- Définition des mots clés (législation, intégration) plus limites domaine professionnel
-> Oeuvre numérique = Art numérique : "On désigne par « art numérique » tout art réalisé à l'aide de dispositifs numériques – ordinateurs, interfaces et réseaux. Cette définition reste technique et générique. Elle englobe les multiples appellations désignant des genres particuliers de l'art numérique, comme l'art virtuel, l'art en réseau, le cyberart, etc.""toute vision succincte de l'art numérique ne peut qu'être incomplète" source :
http://www.universalis.fr/encyclopedie/art-numerique/QQOQCCP :Qui ? Le monde de l'entreprise, le domaine professionnel
Quoi ? Oeuvres numériques
Où ? Sur internet/sur ordinateur (tout le numérique) Législation fr ou eu ? La réglementation est principalement française mais un certain nombre de traités/de droit communautaire sont appliqués ailleurs (Convention de Berne, droit international au sens large)
Quand ? Début ère numérique/internet (?)
Comment ? Par internet
Combien ? Presque tout le monde désormais
Pourquoi ? (?)
- Textes de lois auxquels je ne comprends pas grand chose xD:
Article 112--2 du Code de la propriété intellectuelle :
" Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code :
Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;
Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;
Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;
Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
Les oeuvres graphiques et typographiques ;
Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;
Les oeuvres des arts appliqués ;
Les illustrations, les cartes géographiques ;
Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;
Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement."
1 bis. Considérant que si l'art. L. 112-2 ne cite comme exemples d'œuvres de l'esprit que des œuvres perceptibles par la vue ou l'ouïe, la présence de l'adverbe «notamment» ne permet pas d'exclure a priori celles qui pourraient éventuellement l'être par les trois autres sens. ● Paris, 3 juill. 1975: RIDA janv. 1977, p. 108; D. 1976. Somm. 19. La liste des œuvres protégées figurant à l'art. L. 112-2 n'étant pas limitative, l'absence de mention des manuels scolaires de cette énumération n'a aucune conséquence juridique, ces œuvres pouvant être protégées dès lors qu'elles portent l'empreinte de la personnalité de leur créateur. ● Paris, 21 nov. 1994: RIDA avr. 1995, p. 381 et 243, obs. Kéréver. Les dénominations sociales et logos commerciaux ne sont pas exclus par nature du champ de la protection du droit d'auteur. ● Com. 4 juill. 2006: Bull. civ. IV, no 165.
Lien :http://cours.unjf.fr/course/view.php?id=133